Cour de cassation – Chambre sociale – du 5 octobre 2016 n°15-17.458
Doit être considéré en CDI, le salarié qui a signé l’avenant renouvelant son contrat de travail, le lendemain de sa prise d’effet.
Se référant à l’avenant produit par le salarié, les juges ont pris soin, de rappeler dès le 1er attendu de leur arrêt, la règle selon laquelle: « le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par la conclusion d’un avenant avant le terme initialement prévu ; qu’à défaut, il devient un contrat à durée indéterminée, dès lors que la relation de travail s’est poursuivie après l’échéance du terme ».