Précisions sur l’articulation licenciement/rupture conventionnelle
Licenciement puis rupture conventionnelle et vice versa
Cour de cassation-chambre sociale- du 3 mars 2015 n° 13-20.549, 13-15.551, 13-23.348
Dans 3 arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation tranche, pour la première fois, les questions suivantes:
- Une Convention de Rupture Conventionnelle peut-elle être signée après un licenciement ? Oui. En cette hypothèse peu courante (dans cette affaire, l’employeur avait oublié de lever la clause de non concurrence du salarié dans la lettre de licenciement, il avait pu remédier à son oubli dans la convention de rupture conventionnelle signée pendant la période de dispense de préavis). La rupture conventionnelle vaut, alors, renonciation commune au licenciement intervenu, précédemment. Cette décision est une dérogation au principe selon lequel « Rupture sur rupture ne vaut».
- Lorsque le salarié se rétracte au cours de la procédure de rupture conventionnelle, l’employeur peut-il engager une procédure de licenciement ? Oui. La mise en oeuvre d’une procédure de rupture conventionnelle ne prive pas l’employeur de son pouvoir de sanction. L’employeur peut donc reprendre, ou engager une procédure de licenciement, en convoquant le salarié à un entretien préalable à licenciement et, prendre la décision d’un licenciement – en l’espèce – pour faute grave.
- L’engagement d’une procédure de rupture conventionnelle interrompt-elle le délai de 2 mois au delà duquel l’employeur ne peut plus sanctionner des faits fautifs ? Non. L’employeur estimait que la prescription pour engager une procédure disciplinaire était interrompue par tout acte manifestant sa volonté de tirer les conséquences des faits fautifs commis par le salarié. L’engagement d’une procédure de rupture conventionnelle après la connaissance par l’employeur des faits fautifs, en faisait selon lui, partie. Les magistrats ne valident pas ce raisonnement. L’engagement d’une procédure de rupture conventionnelle n’est pas un acte interrompant la prescription. En cas de rétractation du salarié pendant la procédure de rupture conventionnelle, l’employeur qui entend notifier un licenciement sur la base de faits fautifs connus avant la procédure de rupture conventionnelle doit veiller à ce que le délai de prescription ne soit pas dépassé. La procédure de licenciement doit, donc, dans tous les cas être engagée dans les 2 mois de la connaissance par l’employeur des faits fautifs.