Femme enceinte: nullité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement

Cass. Soc. 3 novembre 2016, n°15-15.333

Le Droit:

Le Code du travail (articleL.1225-4) autorise le licenciement d’une femme enceinte (hors congé de maternité) dans 2 hypothèses limitatives:

  • la faute grave, non liée à l’état de grossesse,
  • ou, l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse.

L’affaire:

Une salariée avait été déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise, par le médecin du travail. Plusieurs semaines plus tard, elle justifie auprès de son employeur, de son état de grossesse.

Par la suite, l’employeur – tirant les conséquences de l’inaptitude médicale de la salariée – prononce son licenciement pour inaptitude et, impossibilité de reclassement. La lettre de licenciement est rédigée sur la base de ce motif.

La décision:

Les magistrats d’appel et de la Cour de la cassation estiment la rupture nulle, faute pour l’employeur d’avoir mentionné dans la lettre de licenciement, l’un des 2 motifs énumérés, à l’article L.1225-4 du Code du travail, rejetant l’argument de l’employeur qui tentait d faire valoir que l’inaptitude entendait implicitement une impossibilité de maintien du contrat de travail. L’inaptitude ne peut se substituer au motif légal d’impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif étranger à la grossesse.

Recommandation:

Sous entendre ne vaut pas une motivation explicite. L’employeur doit mentionner et expliciter dans la lettre de licenciement, l’impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif étranger à l’état de grossesse.