Vers un infléchissement de l’obligation de sécurité

Cour de cassation – chambre sociale – du 25 novembre 2015 n°14-24.444

L’employeur a l’obligation légale d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.

Jusqu’à présent, il s’agissait d’une obligation de résultat, ce qui revenait à sanctionner de manière automatique l’employeur dès lors que la santé ou la sécurité du salarié était altérée, sauf hypothèse rarissime de force majeure.

La Cour de cassation vient de retenir un autre argument de défense. Lorsque l’employeur peut démontrer avoir pris toutes les mesures préventives nécessaires, pour empêcher la survenance du dommage, et que ces mesures s’avèrent adaptées, il peut échapper à sa mise en cause.

Les juges vont, donc, apprécier au cas par cas, les mesures préventives en place dans l’Entre-

prise ainsi que leur pertinence, d’où l’importance pour les Entreprises de disposer d’une bonne politique de prévention des risques.

Reste à savoir comment sera décliné cet arrêt, aux situations de harcèlement moral pour lesquelles la Cour de cassation a coutume de juger que l’employeur est nécessairement fautif, même s’il a pris des mesures pour faire cesser les agissements de harcèlement moral. Pas sûr que les juges appréhendent de la même manière les actions de prévention de celles qui seraient déjà curatives.