Rupture conventionnelle – Harcèlement sexuel – Inertie de l’employeur

Rupture conventionnelle – Harcèlement sexuel – Inertie de l’employeur

Cass. soc,  4 novembre 2021 n°20-16.550

L’affaire :

Une salarié – victime d’agissements de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique – dénonce les faits à son employeur en lui demandant d’intervenir pour faire cesser les agissements de son supérieur.

Quelques jours plus tard, l’employeur et la salariée signent une rupture conventionnelle.

Elle saisit, ensuite, la  d’une demande de nullité de la rupture faisant valoir qu’au vu du contexte et de l’inertie de l’employeur, son consentement n’était libre et éclairé.

Selon l’employeur, l’existence d’un différend entre les parties n’affectait pas la validité de la rupture conventionnelle, dès lors qu’il n’avait commis aucune violence ou pression à l’égard de la salariée.

Décision :

Les juges ne partagent pas cet avis. Ils retiennent au contraire que, l’employeur informé de faits précis et réitérés de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique n’avait pris aucune mesure de nature à prévenir de nouveaux actes et, protéger la salariée.

Dès lors, celle-ci se trouvait dans une situation insupportable et, n’avait pas d’autre choix que d’accepter la rupture conventionnelle, ce qui selon eux caractérise une violence morale. Dans ces conditions, elle n’avait pas pu librement consentir à cette rupture qui se trouve annulée.

Portée de la décision:

Cet arrêt est une nouvelle illustration de l’importance attachée à l’obligation de prévention et, d’action de l’employeur, lorsque des faits de harcèlement sont connus.

La prudence s’impose donc, avant de conclure une rupture conventionnelle qui ne peut visiblement pas être la seule réponse à apporter.