Paiement des heures supplémentaires et prise d’acte : éclairages de la cour de cassation

Cass. Soc., 14 Novembre 2018, n° 17-18.890 , n° 17-20.659, n° 17-16.959

 

Dans 3 arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation fournit des précisions intéressantes sur le paiement des heures supplémentaires ainsi que la rupture du contrat de travail par le salarié, pour non paiement de ces heures.

Dans une première affaire, un salarié sollicitait le paiement d’heures supplémentaires sur les 5 dernières années. Parallèlement il demandait à ce que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié, dont la demande était ancienne (il n’avait fait aucune demande de régularisation officielle pendant plusieurs années), est débouté de ses demandes. D’autre part, les magistrats estiment que le non-paiement de toutes les heures supplémentaires ne constitue pas un manquement suffisamment grave de nature à faire obstacle ou rendre impossible la poursuite de l’exécution du contrat de travail.

Dans une seconde affaire, le contrat de travail du salarié le soumettait à l’obligation de solliciter l’autorisation préalable de son employeur avant d’effectuer des heures supplémentaires. Cette obligation n’avait pas été respectée, ce dont se prévalait l’employeur pour en refuser le paiement. Les heures supplémentaires du salarié ayant été accomplies pour terminer un travail urgent, les magistrats – après avoir constaté la charge de travail du salarié – retiennent que les heures supplémentaire avaient été rendues nécessaires par le tâche confiées au salarié. L’employeur est donc condamné à régler les heures supplémentaires, peu important l’absence d’autorisation préalable de l’employeur.

Enfin, dans une troisième affaire, l’employeur faisait également valoir que le salarié avait effectué des heures supplémentaires sans son avis, alors qu’il lui avait rappelé à plusieurs occasions qu’il devait respecter la durée légale du travail. La Cour de cassation rappelle que les magistrats doivent rechercher si les heures de travail réalisées avaient été rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié.