Inaptitude et obligation de reclassement: des recherches qui peuvent être limitées…

Cassation. Soc. 23 novembre 2016 n°14-26.398 et 15-18.092

La position antérieure de la Cour de cassation:

Jusqu’aux décisions citées, le refus exprimé ou présumé du salarié d’être reclassé, ne dispensait pas l’employeur de rechercher un reclassement, dans toute l’Entreprise ou le Groupe.

Lorsque l’employeur limitait ses recherches, le licenciement était systématiquement jugé sans cause réelle et sérieuse, quelque soit le refus du salarié et, les informations qu’il communiquait à cette occasion à son employeur.

On aboutissait à des décisions absurdes, condamnant l’employeur pour ne pas avoir recherché et proposé un reclassement distant du domicile du salarié ou situé à l’étranger, alors que le salarié s’était lui-même déclaré hostile à toute mobilité.

Les décisions:

Deux salariées déclarées inaptes reprochaient à l’employeur de pas avoir étendu ses recherches de reclassement, au niveau des entités européennes.

Pourtant, l’une avait expressément refusé une offre de reclassement sur un poste éloigné de son domicile. L’autre n’avait pas donné suite, à des offres de reclassement en France.

Considérant que ces salariées ne souhaitaient pas être reclassées au delà de nos frontières, l’employeur n’avait donc pas recherché de reclassement, à l’étranger.

Prenant le contre-pied avec sa jurisprudence antérieure, les magistrats énoncent que l’employeur peut, valablement, prendre en compte la position du salarié, pour limiter le champ de ses recherches de reclassement.

La portée de ces décisions:

Il s’agit d’un revirement de jurisprudence qui s’aligne sur la position déjà suivie, en matière de licenciement économique. Désormais, la recherche de reclassement de l’employeur sera souverainement appréciée par les juges du fond, au regard des efforts de reclassement mis en oeuvre par l’employeur et, l’attitude du salarié.