Cass. Soc. 3 juillet 2019 n°18-14.414
L’affaire:
Un salarié a saisi la juridiction prud’homale de Saumur, pour obtenir l’annulation de sa convention de rupture conventionnelle au motif qu’aucun exemplaire ne lui aurait été remis, par son employeur.
Le Conseil de Prud’hommes lui donne raison, avant d’être désapprouvé par les juges d’appel considérant que la convention de rupture qui avait été établie sur le formulaire CERFA mentionnait bien qu’elle avait été établie en 2 exemplaires, ce qui était suffisant. Dès lors, cette remise devait être présumée.
Cassation. Soc. 20 février 2019 n°17-19.676
Après avoir conclu une transaction mettant fin à tout litige suite à son licenciement pour motif économique, un salarié saisit la juridiction prud’homale, reprochant à son employeur de ne pas avoir respecté ses obligations de reclassement et de réembauche.
Le salarié considérait qu’il s’agissait d’un droit futur, non inclus dans la transaction.
Cass. Soc., 14 Novembre 2018, n° 17-18.890 , n° 17-20.659, n° 17-16.959
Dans 3 arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation fournit des précisions intéressantes sur le paiement des heures supplémentaires ainsi que la rupture du contrat de travail par le salarié, pour non paiement de ces heures.
Dans une première affaire, un salarié sollicitait le paiement d’heures supplémentaires sur les 5 dernières années. Parallèlement il demandait à ce que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cassation. Soc. 5 juillet 2018 n°17-17.485
Un salarié est licencié pour faute lourde, après avoir dénoncé dans un courrier, puis à l’occasion d’une conférence de presse des agissements de harcèlement moral et, discriminatoires à l’embauche.
Pour solliciter la nullité de son licenciement, il revendiquait l’application de la protection légale en faveur des salariés relatant des faits de harcèlement moral ou de discrimination. Il estimait avoir agi de bonne foi, en relayant des critiques émises par certains autres salariés.
Cass. Crim. 3 mai 2018 n°16-86.369
L’affaire :
Un responsable d’Agence, avec l’aide d’une collaboratrice, a utilisé, son temps de travail, les locaux et les moyens téléphoniques et informatiques mis à sa disposition dans le cadre de son contrat de travail, pour créer et développer une activité concurrente de leur employeur.