Barème Macron – validité confirmée par la Cour de cassation

Barème Macron – validité confirmée par la Cour de cassation

Cass. soc., 11 mai 2022, n°21-14.490
Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-15.247

Dans deux arrêts rendus le 11 mai 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a validé, sans réserve, le barème d’indemnisation de licenciement sans cause réelle et sérieuse, prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail.

La Haute cour juge

  • que le barème n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT : la réparation « adéquate » imposée par la convention n°158 de l’OIT est garantie par le fait que le droit français dissuade suffisamment les employeurs de licencier sans cause réelle et sérieuse puisque :
    • en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur peut être condamné à rembourser, aux organismes d’assurance-chômage, jusqu’à 6 mois d’indemnités ;
    • le barème d’indemnisation tient compte de l’ancienneté et du niveau de rémunération du salarié ;
    • l’indemnisation des licenciements nuls n’est pas soumise au barème.
  • qu’il n’est pas possible d’invoquer l’article 24 de la charte sociale européenne : l’article 24 de la charte vise seulement à ce que chaque État signataire transpose cette règle dans son droit interne, de sorte qu’il ne peut, en lui-même, être invoqué par les salariés dans un contentieux interne.
  • En outre, les juges excluent une appréciation in concreto. Il ne peut être dérogé à ce barème au cas par cas, à l’exception des cas légaux, dont les hypothèses sont déjà prévues à l’article L. 1235-3 du Code du travail.

PORTEE:

Ces décisions mettent fin aux incertitudes résultant de la position de certaines juridictions de 1ère instance et d’appel. Depuis, les juridictions d’appel semblent s’aligner sur ces décisions. Il en va ainsi de :

  • la cour d’appel de Paris (25 mai 2022, n°20-01651 et 1er juin 2022, 19/09309)
  • la cour d’appel d’Aix-en-Provence (27 mai 2022, n°19/09074)
  • la cour d’appel de Poitiers (2 juin 2022, n°20 01083)
  • la cour d’appel de Toulouse (3 juin 2022, n°20/03327)